J.O. 105 du 5 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics


NOR : INDE0752066D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2224-31 (III) ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment l'article 88 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 3, 10, 21, 22, 22-1, 25-1 et 26 ;

Vu le décret no 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu le décret no 2003-1227 du 16 décembre 2003 relatif à l'habilitation des organismes de contrôle prévus au II de l'article 22 de la loi du no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

Vu le décret no 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz ;

Vu le décret no 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 5 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - La demande d'agrément prévue à l'article 25-1 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée est adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie.

II. - L'entreprise fournit à l'appui de sa demande un dossier rédigé en langue française, comportant, d'une part, une présentation juridique, économique et financière de l'entreprise et, d'autre part, un mémoire décrivant ses moyens humains et techniques.

1° Le dossier de présentation comprend :

a) Un justificatif de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'entreprise ou d'au moins un de ses établissements, ou tout autre document légal mentionnant la compétence et l'aire géographique d'action pour les régies ;

b) Ses statuts, le nom et la qualité du signataire de la demande d'agrément ainsi que l'indication du service ou de la direction qui sera chargé de la gestion du réseau public de distribution ;

c) Le cas échéant, une présentation de l'expérience de l'entreprise dans le secteur gazier ;

d) Une note exposant le projet de développement de l'entreprise dans l'activité de distribution du gaz ;

e) Les comptes de résultats et bilans annuels certifiés des trois derniers exercices justifiant de capitaux propres à hauteur d'un million d'euros au moins ;

2° Le mémoire technique justifie que l'entreprise dispose d'une organisation adaptée et d'un personnel qualifié, lui permettant de respecter les règles de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations et de concevoir, de construire et d'exploiter un réseau de distribution public de gaz combustible. L'entreprise précise également les moyens techniques et matériels et les locaux dont elle dispose ou envisage de disposer, ainsi que la nature du gaz qu'elle souhaite distribuer.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise, en tant que de besoin, les exigences mentionnées au 2°.

III. - Le dossier de présentation d'une régie est composé des documents mentionnés aux a, b, c et d du 1° et du mémoire technique prévu au 2° du II.

Article 2


Le ministre chargé de l'énergie délivre ou, par décision motivée, refuse l'agrément au vu des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise.

Le silence gardé par le ministre pendant plus de six mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet.

Article 3


L'agrément mentionne, outre la raison sociale de l'entreprise ou l'objet statutaire de la régie, le service ou la direction chargé de la gestion du réseau public de distribution, le type de gaz qui peut être distribué ainsi que la zone de desserte.

L'agrément est publié au Journal officiel de la République française.

Article 4


L'entreprise ou la régie agréée est tenue de signaler sans délai au ministre chargé de l'énergie toute modification substantielle concernant sa raison sociale, son organisation, son personnel et ses activités.

Les obligations de service public des opérateurs de réseaux de distribution de gaz prévues au titre III et à l'article 21 du décret no 2004-251 du 19 mars 2004 susvisé s'imposent aux entreprises et aux régies agréées quelle que soit la nature du gaz qu'elles distribuent.

Elles communiquent au ministre chargé de l'énergie tous les trois ans les informations demandées aux a, b, d et, le cas échéant, au e du 1° du II de l'article 1er. Les informations prévues au 2° du II de ce même article sont fournies en trois exemplaires, dès lors qu'une modification notable est intervenue.

Article 5


Les entreprises et les régies de distribution de gaz agréées adressent chaque année au ministre chargé de l'énergie les données relatives à leur activité prévues à l'article 10 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée. Ces données précisent la longueur des réseaux de distribution publique de gaz qu'elles exploitent, leur localisation et la nature du gaz distribué.

Article 6


I. - Le ministre chargé de l'énergie peut, par décision motivée, restreindre, suspendre ou retirer l'agrément, notamment dans les cas suivants :

- constatation d'un manquement portant notamment sur le respect des obligations de service public des opérateurs de réseaux de distribution de gaz, telles que prévues aux titres III et VI du décret no 2004-251 du 19 mars 2004 susvisé ;

- non-respect par le distributeur de gaz des dispositions des articles 21 et 22 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée ;

- non-respect des dispositions du décret du 23 mai 1962 susvisé et des textes pris pour son application ;

- non-respect des obligations de transmission d'informations au ministre chargé de l'énergie, telles que prévues aux articles 4 et 5 du présent décret ;

- lorsque trois années après la délivrance de l'agrément, l'entreprise n'exploite aucun réseau public de distribution de gaz ou n'est pas en cours de réalisation d'un réseau public de distribution de gaz ;

- non-respect des critères qui ont présidé à la délivrance de l'agrément.

II. - Lorsqu'un manquement décrit au I est constaté, une mise en demeure d'y remédier est adressée à l'entreprise ou à la régie. Si elle ne s'y conforme pas dans le délai fixé, la décision de restreindre, de suspendre ou de retirer l'agrément peut être prise après que l'entreprise ou la régie a été, sauf en cas d'urgence, invitée à présenter ses observations.

Article 7


Sont réputées agréées au titre du présent décret et soumises à l'ensemble des obligations et contrôles qu'il prévoit :

1° Les entreprises de distribution de gaz mentionnées aux articles 3 et 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée ;

2° Les entreprises et régies de distribution de gaz bénéficiaires d'un agrément délivré en application du décret no 99-278 du 12 avril 1999 portant application de l'article 50 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 et relatif à la desserte en gaz.

Article 8


Le décret no 99-278 du 12 avril 1999 est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables pour l'instruction des demandes d'agrément déposées avant la publication du présent décret.

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos